C-26, r. 24 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

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13. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des dossiers visés à la section II, doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les dossiers visés à la section II, à un cessionnaire, mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 11.
Décision 2000-09-28, a. 13.